Amendement N° 1291 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Louwagie.

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À l'alinéa 15, supprimer les mots :

«  et « , dans la limite du maximum légal le plus élevé ».

Exposé sommaire :

Le II de cet article propose d'autoriser l'autorité administrative à prononcer plusieurs amendes aux entreprises auteurs de manquements en concours (multiples manquements simultanés de natures différentes).

Or, tel que rédigé, cet article permet aussi un cumul de sanctions en cas de manquements simultanés identiques.

L'objet de l'amendement, à l'instar de ce qui est prévu dans le code pénal aux articles L. 132‑3 et L. 132‑4 est de retenir, en cas de manquements en concours, la sanction la plus lourde pour tous les manquements.

Une telle limite doit être réintroduite afin que la loi fixe une peine « strictement et évidemment nécessaires » (cf. article 8 de de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen). A défaut, la disposition méconnaitrait la constitution en établissant des sanctions automatiques et disproportionnées.

Bien que visées sous l'expression « sanctions administratives », ce type de sanctions entre dans le champ du droit pénal au sens de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Or, en droit pénal (dont la finalité intrinsèque est de réprimer les agissements les plus graves), dans l'hypothèse d'un concours réel d'infractions, les peines de même nature ne peuvent se cumuler indéfiniment et « il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé » (cf. article 132‑3 du Code pénal).

Conformément au principe de sécurité juridique posé par le droit communautaire, dont le pendant est la cohérence du droit, il serait contradictoire que, sous l'égide du droit de la consommation, un cumul de sanctions administratives puisse être opéré pour un même fait générateur et ainsi donner lieu à autant de sanctions qu'il y a répétition de ce fait, une telle possibilité n'étant pas permise par le droit pénal.

Enfin, le Conseil constitutionnel veille à ce que l'infraction soit « définie en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire » (décision n° 92‑307 DC du 25 février 1992). En prévoyant le cumul de plusieurs sanctions administratives à l'encontre du même auteur pour des manquements « en concours » sans définir la notion de manquement « en concours » ou sans faire référence à un texte préexistant le définissant, la loi manque de précision et de clarté.

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