Déposé le 5 juin 2016 par : M. Olivier Marleix.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« En cas d'échec de la procédure prévue à l'article 41‑1‑2, sauf dans l'hypothèse d'une révocation de la convention par le procureur de la République pour cause d'inexécution des obligations y figurant, les éléments de la procédure judiciaire communiqués de sa propre initiative par la personne morale mise en cause sont conservés par l'Agence française anticorruption et ne peuvent pas être transmises au juge d'instruction. »
la personne morale mise en cause n'aura pas intérêt à entrer dans la procédure de convention si en cas d'échec les éléments qu'elle aura fournis seront utilisés à charge contre elle
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