Amendement N° 1451 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 7 juin 2016 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Avec la publication de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016‑360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, la France a satisfait à son obligation de transposer les directives européennes sur les marchés publics dans les délais, soit avant le 18 avril 2016. Ces directives ne contiennent pas de dispositions relatives aux prix. Ce vide a donc été comblé par la réglementation nationale.

L'article 39 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 dispose que « la durée d'exécution ainsi que le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d'évolution sont définies par le marché public, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire ».

Le décret du 25 mars 2006 précise que « les marchés publics d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours ».

Les dispositions contenues dans l'ordonnance et le décret relatifs aux marchés publics, qui existaient dans le code des marchés publics désormais abrogé, satisfont donc déjà l'objectif visé par l'article 31septies, c'est-à-dire imposer une révision des prix pour les marchés publics relatifs à des matières premières agricoles. Ces dispositions seront reprises dans le futur code de la commande publique pour lequel le Gouvernement a sollicité une habilitation dans le cadre du présent projet de loi.

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