Amendement N° 1506 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

«  La divulgation auprès d'un journaliste au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou au public ne doit être envisagée qu'en dernier ressort, en cas d'impossibilité manifeste d'agir autrement ou lorsque l'imminence d'une menace ou d'un risque graves impose une telle divulgation. »

Exposé sommaire :

L'article 6C prévoit les canaux de signalement de l'alerte et institue entre eux une gradation.

Le canal interne doit ainsi être utilisé prioritairement par le lanceur d'alerte. Si aucune suite n'a été donnée à l'alerter à l'issue d'un délai raisonnable, le lanceur d'alerte pourra révéler ou divulguer son alerte auprès de tiers qui demeurent limitativement énumérés.

A défaut de prise en compte, l'alerte peut être rendue publique. Le présent sous-amendement a pour objet de préciser sa portée. Il indique que ce n'est qu'en dernier ressort que la divulgation sera possible auprès d'un journaliste au sens de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ou au public, en cas d'impossibilité manifeste d'agir autrement ou lorsque l'imminence d'une menace ou d'un risque graves impose une telle divulgation. Cette proposition a été entérinée à l'occasion du vote par le Sénat de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

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