Amendement N° 960 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 4 juin 2016 par : Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « illégal », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « , de nature à compromettre gravement un intérêt public ou porteur d'un risque grave.

Exposé sommaire :

L'article 28 de la loi Le Pors porte sur l'obligation d'obéissance des fonctionnaires. Il précise que le fonctionnaire « doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. »

Cette exception à l'obligation d'obéissance est interprétée restrictivement par le juge administratif qui exige la réunion des deux critères (CE, 27 mai 1949, Arasse, Rec. CE 1949, p. 249 ; CE, 11 févr. 1949, Hubert, Rec. CE 1949, p. 73) comme l'ont noté Jean-Philippe Foegle et Serge Slama dans leur article « Refus de transmission d'une QPC sur la protection des fonctionnaires lanceurs d'alerte » publié par La Revue des droits de l'homme.

Il s'agit par cet amendement de mettre cet article 28 en cohérence avec les protections nouvelles accordées aux lanceurs d'alerte. Le fonctionnaire serait délié de son obligation d'obéissance dans trois cas, qui ne seraient plus cumulatifs :

1° si l'ordre est manifestement illégal ;

2° s'il est de nature à compromettre gravement un intérêt public ;

3° ou s'il est porteur d'un risque grave, pour reprendre la formulation prévue à l'article 6 A du présent projet de loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion