Amendement N° 1033 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 25 juin 2016 par : M. Richard, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Weiten, M. Zumkeller.

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Après l'article L. 6222‑7-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6222‑7‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 6222‑7‑2. – Sur accord conjoint de l'employeur et de l'apprenti, ce dernier peut effectuer une période de mobilité européenne ou internationale. Pendant cette période, le contrat d'apprentissage est suspendu et l'apprenti ne perçoit pas de rémunération de l'entreprise.
«  Pendant la période de suspension, l'apprenti demeure inscrit au centre de formation et bénéficie d'une allocation financée dans les conditions prévues à l'article L. 6325‑14‑1. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à favoriser la mobilité européenne et internationale des apprentis.

Ainsi, pendant la période de mobilité à l'étranger des apprentis, les effets du contrat d'apprentissage sont suspendus (pas de rémunération versée par l'entreprise) mais l'apprenti reste sous statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Cet amendement ouvre également la possibilité aux OPCA de prendre en charge la formation des apprentis pendant trois mois au plus, alors que leur contrat de travail est suspendu (aujourd'hui, cette faculté est réservée aux seuls contrats longs de 12 mois et plus).

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