Déposé le 27 juin 2016 par : M. Piron, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l'alinéa 15 :
« – le classement des immeubles ou des ensembles immobiliers établi en fonction du service rendu aux locataires, après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété et le développement de l'offre foncière. »
La qualification du parc sur les seul critères de l'occupation sociale et de l'état du service rendu aux locataires, qui viennent se substituer aux critères antérieurs, ne peut servir à classifier le parc. La politique patrimoniale de l'organisme (développement, réhabilitation, politique des loyers) doit reposer sur une qualification des immeubles effectué en transparence avec les associations de locataires. C'est un élément indispensable pour la qualification du parc exigée tant par la CUS que par les politiques locales d'attribution.
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