Amendement N° 1159 rectifié (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 27 juin 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre.

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Le I de l'article 63 de la loi n° 93‑121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Une fraction du capital de la société Adoma peut être détenue par des personnes morales de droit privé, sans que celles-ci disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur ladite société. ».

Exposé sommaire :

La société Adoma, dont le capital est détenu majoritairement par la Société Nationale Immobilière, filiale de la Caisse des dépôts et consignations spécialisée dans le logement social et intermédiaire, et par l'État, est un acteur majeur de l'insertion par le logement et contribue aux politiques de soutien aux personnes les plus vulnérables. Son action s'inscrit dans le cadre des politiques nationales de l'habitat, dans le domaine de l'hébergement et de l'accompagnement des personnes démunies ou défavorisées, de l'accueil des demandeurs d'asile et de l'hébergement d'urgence. Adoma est ainsi un instrument essentiel pour la mise en œuvre des politiques sociales du logement et de l'insertion.

Adoma intervient notamment au service de l'État pour répondre dans l'urgence à des situations de grande précarité. Pour des raisons d'efficacité, il est donc important que les conventions conclues entre l'État et Adoma puissent être établies librement et en application de l'exception de quasi-régie telle qu'elle vient d'être redéfinie par l'article 17 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, entrée en vigueur le 1er avril 2016.

Le I de l'article 17 de cette ordonnance dispose que les règles de la commande publique ne s'appliquent pas aux marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale contrôlée par ce pouvoir adjudicateur, à condition que cette personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par ce pouvoir adjudicateur et qu'elle « ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ».

Pour des raisons historiques et juridiques, Adoma compte à son capital une fraction minoritaire (moins de 2 %) de participations privées, qui ne donnent aucun droit de contrôle ou de blocage aux actionnaires concernés. Il s'agit notamment de l'UESL (Action Logement), dont le rôle auprès d'Adoma est très important en termes de participation au financement des plans de développement des foyers de travailleurs migrants et de résidences sociales. Il convient également de tenir compte de la présence au capital d'Adoma de certains actionnaires privés très minoritaires, mais accompagnant son développement depuis l'origine. Enfin, pour des raisons juridiques et financières, il est essentiel de préserver le statut de société d'économie mixte d'Adoma, ce qui implique qu'une participation minoritaire soit détenue par des actionnaires privés, tout en conservant le caractère majoritairement public de l'actionnariat d'Adoma.

Le présent amendement vise donc à compléter les dispositions législatives applicables à Adoma (loi n° 93‑121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social) afin de préciser que la fraction de capital détenue par des personnes morales de droit privé ne leur donne aucune capacité de contrôle ou de blocage et ne leur permet pas d'exercer une influence décisive sur Adoma. Cette disposition a pour objet de sécuriser, au regard des nouvelles dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n°2015‑899 du 23 juillet 2015, la possibilité pour l'État de mobiliser les moyens d'Adoma sur le fondement de l'exception de quasi-régie.

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