Déposé le 27 juin 2016 par : M. Cherki, M. Rogemont, Mme Marcel, M. Jean-Louis Dumont, M. Joron, Mme Pochon.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 38 :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 445‑2, le cahier des charges peut être modifié, si nécessaire, afin de prévoir un montant maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la demande d'un organisme signataire d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social et en vue de résoudre des difficultés dues à un déséquilibre financier grave et durable, après avis du conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement locatif social. »
Cet amendement a pour objet de réformer la possibilité accordée à un organisme, par les signataires de la convention d'utilité sociale (CUS), d'augmenter sa masse de produit locatif. Cette modalité existait déjà dans le cadre de la remise en ordre des loyers et est conservée dans le cadre de la nouvelle politique des loyers (NPL).
Il est proposé de réserver cette possibilité aux seuls organismes bénéficiaires d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social et connaissant des difficultés dues à un déséquilibre financier grave et durable.
Par ailleurs, ce dispositif n'est plus limité à l'échéance du renouvellement de la convention d'utilité (CUS) : il est désormais possible de prévoir cette hausse par avenant en cours de CUS au cahier des charges de gestion sociale, afin de répondre plus efficacement aux difficultés rencontrées par l'organisme.
Enfin, il est précisé que l'organe de la Caisse de garantie du logement locatif social compétent pour rendre un avis sur cette augmentation est le conseil d'administration.
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