Amendement N° 1384 rectifié (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 25 juin 2016 par : le Gouvernement.

I. – L'article L. 1221‑13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et des personnes volontaires en service civique au sens de l'article L. 120‑1 du code du service national et de l'engagement citoyen » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et les personnes volontaires en service civique ».

II. – Le premier alinéa de l'article 43 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les rapports annuels comportent également une présentation des modalités de mise en œuvre du service civique. »

III. – Les articles 62 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 49‑2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « le rapport annuel comporte également une présentation des modalités de mise en œuvre du service civique ».

Exposé sommaire :

Annuellement, le nombre de volontaires en mission de service civique au sein d'une même structure peut être important Aussi, il apparaît nécessaire que les représentants du personnel en soient informés. Les personnels salariés ou agents publics ont vocation à participer à la mise en œuvre du dispositif notamment en qualité de tuteurs des volontaires.

Le présent amendement a pour objet de déterminer les modalités par lesquelles une information sur les modalités de mise en œuvre du service civique est délivrée. Dans le secteur privé cette information sera introduite dans une partie spécifique du registre du personnel ; elle sera intégrée au rapport annuel soumis au comité technique s'agissant des trois fonctions publiques.

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