Amendement N° 1396 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 25 juin 2016 par : le Gouvernement.

Supprimer l'alinéa 13.

Exposé sommaire :

Le pouvoir de réquisition qui résulte du pouvoir de police générale ou de pouvoirs spécifiques conférés notamment par le code de la santé publique, ne constitue pas une réponse adaptée à la mobilisation des réservistes. Il s'agit d'une procédure individuelle lourde qui réquisitionne le réserviste en tant qu'individu et non en tant que réserviste et le place dans un régime juridique et opérationnel qui n'est plus celui de la réserve.

Si des réquisitions destinées au maintien du bon ordre, de la salubrité ou tranquillité doivent être permises, elles ne peuvent concerner que les seules réserves dites opérationnelles.

Ces réserves opérationnelles, au sein de l'armée, de la police, de la gendarmerie, sont directement mobilisables et constituées de volontaires civils ayant bénéficié d'une formation et d'un entraînement spécifique, d'anciens membres actifs de ces corps ou de professionnels en activité.

En effet les missions confiées aux réservistes opérationnels, notamment en cas d'urgence, doivent permettre de mobiliser des personnes formées dans des délais très courts et qui agissent dans les mêmes conditions et au même titre que les personnels compétents. Les droits du réserviste, comme ceux de son employeur, sont par ailleurs garantis par la loi de sorte que les activités réalisées au titre de la réserve ne peuvent porter préjudice à la vie professionnelle et sociale du réserviste. Ces missions supposent de les placer dans une relation qui implique un lien de subordination vis-à-vis d'une chaine de commandement pilotée par le préfet qui n'est pas compatible avec les règles de la réserve civique.

Le Gouvernement a donc fait le choix d'exclure des formes opérationnelles de la réserve civique et dès lors le recours à un pouvoir de réquisition des réservistes.

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