Déposé le 28 juin 2016 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Du point de vue de la méthode législative, il convient de rappeler que le dispositif de l'action de groupe relève du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle. Le présent projet de loi n'est donc pas le vecteur approprié pour examiner l'instauration d'un fonds de financement qui, s'il était retenu dans son principe, n'aurait pas vocation à s'appliquer au seul domaine des discriminations mais pourrait concerner les autres champs où l'action de groupe est, ou sera ouverte (consommation, santé, environnement, données personnelles…).
Sur le principe, la création d'un « fonds de participation au financement de l'action de groupe » n'apparaît pas conforme à la conception de l'action de groupe dans notre droit interne.
En effet, un tel fonds n'a été institué ni pour l'action de groupe ne matière de consommation, ni en matière de santé. A chaque fois, le législateur a fait le choix de confier la responsabilité de l'action à des associations disposant d'une certaine légitimité, dans le respect des règles communes du droit processuel : la partie finance le procès et le perdant est condamné aux dépens. Il supporte également, en application du droit commun (article 700 du code de procédure civile) les frais irrépétibles que sont les frais d'avocat.
Le dispositif prévu par l'article 60 conduirait à la création d'une structure ad hoc, qui serait financée sur un pourcentage des indemnisations obtenues, prélevée donc sur les sommes censées revenir aux victimes, ce qui en fin de compte porterait atteinte au principe de réparation intégrale des préjudices.
Enfin, l'objet de l'amendement pourra être satisfait sans procéder à la création d'un tel fonds. En effet, l'article 26 du projet de loi J21 (adopté conforme par l'Assemblée nationale) prévoit que dans le cadre d'une procédure collective de liquidation, « Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action. » Cette procédure collective de liquidation, pourra être suivie « lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent ».
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