Déposé le 29 juin 2016 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 1et 2 les trois alinéas suivants :
« L'article L. 621‑2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑2. – Les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret ; celui-ci fixe également les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621‑5 et L. 621‑6.
« Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus de un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession ne sont pas considérées comme pièces habitables. »
La sous occupation d'un logement est actuellement caractérisée lorsque le nombre de pièces habitables est« supérieur de plus de deux » au nombre de personnes qui y ont leur résidence principale.
L'amendement 1441 propose de considérer qu'il y a sous occupation lorsque ce nombre est« supérieur de plus de un ».
La rédaction proposée conduirait à ce que la sous occupation soit caractérisée lorsqu'un F4 est occupé par 2 personnes, alors qu'actuellement un couple n'est considéré en sous occupation que lorsqu'il loge dans un F5.
Cette modification apparaît pertinente et s'inscrit dans les objectifs recherchés par le projet de loi égalité et citoyenneté et favorisera la mobilité des locataires du parc social dont le logement ne correspond plus à leur besoin.
Le Gouvernement étant favorable à la nouvelle définition de la sous-occupation, il est proposé de codifier les dispositions correspondantes à l'article L 621-2 du code de la construction et de l'habitation.
Pour ces raisons, le Gouvernement propose un sous-amendement.
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