Amendement N° 1593 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 30 juin 2016 par : le Gouvernement.

Après l'article 16 de la loi n°83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 16bis ainsi rédigé :

«  Art. 16 bis. – En complément des données nécessaires à la gestion des recrutements de fonctionnaires, les administrations mentionnées à l'article 2 demandent aux candidats de renseigner des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l'accès aux emplois mentionnés à l'article 3. Ces données ne peuvent être de celles mentionnées à l'article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury.
«  Ces données sont versées au dossier mentionné à l'article 18 selon des modalités garantissant leur confidentialité sous réserve de leur consultation par les personnes autorisées à y accéder.
«  Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de collecte et la liste des données collectées. »

Exposé sommaire :

Cet amendement permet d'instaurer une collecte obligatoire, par les recruteurs de la fonction publique, des données contextuelles relatives à leurs candidats et à leurs lauréats.

Les administrations ont besoin, pour mener une politique de diversité garantissant l'égalité d'accès à la fonction publique et la diversité de leurs recrutements, de disposer d'une connaissance aussi précise que possible de la sélectivité de leur processus de recrutement, depuis la diversité des personnes qui se portent candidates jusqu'à celle des personnes effectivement recrutées.

A cette fin, les données administratives nécessaires à l'établissement du dossier d'inscription aux concours ou aux recrutements sans concours de fonctionnaires doivent être complétées. Les données collectées, qui ne seront que des données non-sensibles au sens de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, seront utilisées à des fins exclusivement statistiques, et ne pourront être accessibles ni aux jurys ou ni aux recruteurs. En raison du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, d'une part, et de l'existence d'une contrainte de niveau législatif dans l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, cette modification ne peut être instaurée que par la loi.

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