Déposé le 25 juin 2016 par : M. Gosselin, M. Tardy, Mme Boyer, M. Le Fur, M. Tétart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dive, M. Chevrollier, Mme Schmid, M. Vitel, M. Tian, M. Fromion, M. Myard, Mme Zimmermann, M. Moreau, M. Luca.
I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« - après le mot : « compte », sont insérés les mots : « à hauteur de 50 % » ; »
II. – En conséquence, à l'alinéa 7, après le mot :
« publique, »,
sont insérés les mots :
« à hauteur de 50 %, ».
Amendement de repli.
L'article 12 quater du présent projet de loi introduit la possibilité de faire valoir le service civique pour le calcul de la durée de service exigée pour l'accès aux concours internes de la fonction publique. Toutefois, l'article 12 ter disposant que les missions de service civique étant nécessairement complémentaires des activités confiées aux salariés ou agents publics, le service civique ne peut être considéré comme une expérience équivalente à une expérience professionnelle.
Le présent amendement vise donc à pondérer la durée du service civique prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, pour maintenir le niveau de compétences des candidats à la fonction publique ou à l'avancement, en la considérant équivalente à 50 % de la durée d'une activité professionnelle.
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