Déposé le 25 juin 2016 par : Mme Capdevielle, M. Premat, M. Bays, Mme Martinel, Mme Orphé, Mme Bruneau, M. Yves Daniel, M. Aylagas, Mme Le Dain, M. David Habib, Mme Troallic, M. Mesquida, Mme Pochon, Mme Bouziane-Laroussi, M. Cherki, M. Bleunven, Mme Huillier, Mme Crozon, M. Capet, M. Plisson, M. Marsac, Mme Dombre Coste, M. Vignal.
À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 120‑8 du code du service national, le mot : « trente-cinq » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».
Les dispositions de l'article L 120‑8 du code du service national font abstraction de la situation réelle des mineurs ayant recours au service civique, et la similitude de sa réglementation avec la durée effective du travail des salariés telle qu'elle est établie par le code du travail en fait un pré-emploi.
Il gagnerait ainsi à s'adapter aux mineurs, de manière à faciliter leur entrée dans la vie active, en cette étape décisive qu'est le passage à l'âge adulte.
Tel qu'il est encadré par cet article, le service civique présente le risque de brider les mineurs volontaires souhaitant s'investir pour leur avenir professionnel.
Cette proposition facilite la possibilité d'entamer ou de poursuivre en parallèle une formation professionnelle ou bien des études, conformément au rôle de tremplin qui revient au service civique.
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