Déposé le 27 juin 2016 par : Mme Capdevielle, M. Premat, M. Bays, Mme Martinel, Mme Bruneau, M. Yves Daniel, M. Aylagas, M. David Habib, Mme Troallic, M. Mesquida, Mme Pochon, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Rabin, M. Bleunven, Mme Tolmont, Mme Crozon, M. Capet, M. Plisson, M. Vignal.
Section 4bis
Dispositions relatives à l'égalité des parents
Art. 47 bis. – L'article 373‑2‑7 du code civil est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du chapitre V du titre V du livre Ier du code civil, les parents peuvent s'entendre sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, l'exercice du droit de visite et d'hébergement, et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
« Les parents peuvent, assisté chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. Cet accord est déposé au rang des minutes d'un notaire, lequel constate l'accord et donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
« Cet acte sous signature privée contresigné par avocat ne pourra être établi lorsque :
« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions de l'article 388‑1 demande son audition par le juge ;
« 2° L'un des parents se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévu au chapitre II du titre XI du présent livre.
« La convention prévoit expressément, à peine de nullité :
« 1° Les noms, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance des parents et des enfants ;
« 2° Le nom et l'adresse des avocats chargés de les assister.
« L'avocat adresse par lettre recommandée avec avis de réception au parent qu'il assiste un projet de convention qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception.
« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. ».
Depuis plusieurs années le législateur exprime à travers tous les textes concernant le droit de la famille, une volonté de simplification et d'apaisement des relations.
Le projet de loi de Modernisation de la justice du XXIe siècle tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, reconnaît la possibilité aux époux de divorcer par requête conjointe sans présentation et homologation du juge. Ils s'entendent notamment sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, l'exercice du droit de visite et d'hébergement, et la participation aux frais d'entretien et d'éducation.
Dès lors, les parents qui divorcent peuvent s'entendre sur ces modalités par « consentement mutuel » alors que cette possibilité n'est pas ouverte pour tous les parents, quel que soit le régime juridique qui les unisse (mariés, concubins, séparés, déjà divorcés…), puisque le passage devant le Juge aux affaires familiale reste le principe en dehors de la procédure de divorce.
Cette situation crée une véritable inégalité entre les parents.
Par souci de cohérence, l'amendement propose que cette même procédure simplifiée puisse être mise en place lorsque les parents s'entendent pour convenir des dispositions afférentes à l'organisation de l'autorité parentale et aux capacités contributives de chaque parent.
Compte tenu de la technicité et de l'importance des questions traitées, l'assistance de l'avocat est obligatoire.
Cette procédure est plus rapide, moins onéreuse et surtout moins humiliante dans le cas de parents qui se séparent.
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