Déposé le 27 juin 2016 par : M. Hanotin, M. Cresta, M. Premat, M. Cherki, M. Plisson, M. Pupponi, M. Terrasse, Mme Pochon, M. Pouzol, M. Alexis Bachelay, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, M. Kalinowski.
I. – Après l'article 199novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 vicies ainsi rédigé :
« Art. 199 vicies. – I. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui réalisent des travaux dans un logement situé dans un quartier tel que défini à l'article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées en vue de permettre au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf.
« Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant des travaux effectués.
« II. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B du présent code, qui réalisent des travaux dans un logement situé dans un quartier tel que défini à l'article 9‑1 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ou neuf ans, et à condition que les travaux effectués aient permis au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.
« Le taux de la réduction est fixé à :
« - 12 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de 6 ans ;
« - 18 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de 9 ans.
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions prévues aux articles 199novovicies et 200quater.
II – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à simplifier la fiscalité concernant la rénovation de logements privés situés en périmètre du NPNRU. Il s'agit ainsi de mettre en place un crédit d'impôt sur le revenu portant sur le montant des travaux de rénovation permettant une réhabilitation lourde des logements concernés afin de les remettre à neuf, et une réduction d'impôt sur le revenu portant sur la location de ces logements.
Ces dispositions doivent permettre de réduire significativement le coût des opérations de réhabilitation de l'habitat privé menées par des promoteurs, mais aussi par des propriétaires occupants ou bailleurs, et ainsi d'engager une spirale vertueuse permettant d'accélérer les programmes menés dans les centres anciens dégradés en favorisant l'engagement des investisseurs privés.
En effet, aux côtés de l'engagement de la puissance publique, via les financements de l'ANAH, de l'ANRU et des collectivités territoriales, ce n'est que par l'engagement de toutes les parties, y compris les promoteurs et les bailleurs privés, que pourra se gagner la lutte contre l'habitat insalubre.
Dans un souci de simplification et de bonne utilisation des deniers de l'État, ces aides fiscales ne sont pas cumulables avec celles prévues à l'article 199 novovicies du code général des impôts dit « loi Pinel » et l'article 200 quater du même code portant sur le crédit d'impôt pour la transition énergétique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.