Amendement N° 437 rectifié (Retiré)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 27 juin 2016 par : M. Goldberg.

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La loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :

1° L'article 11 est ainsi rédigé :

«  Les personnes physiques ressortissantes des États qui ne sont ni membres de l'Union européenne, ni parties à l'Espace économique européen sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional sous les mêmes conditions de jouissance des droits civils et de moralité que celles prévues au premier alinéa de l'article 10, lorsqu'elles remplissent les conditions fixées par le 1° du même article ou qu'elles peuvent se prévaloir de conventions de réciprocité ou d'engagements internationaux.
«  Un décret précise les conditions dans lesquelles un architecte ressortissant d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé à réaliser en France un projet déterminé. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « architectes et les personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes physiques exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10‑1 peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre elles » ;

b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;

c) À la dernière phrase, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « personnes physiques exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10‑1 » ;

3° L'article 13 est ainsi modifié :

a) À la première phrase dua du 2°, les mots : « un ou plusieurs architectes personnes physiques » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs personnes physiques exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10‑1 » ;

b) Après le mot : « être », la fin du 5° est ainsi rédigée : « des personnes physiques exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10‑1. »

Exposé sommaire :

L'objet du 1° de cet amendement est d'ouvrir aux personnes physiques ressortissantes des États non membres de l'Union européenne ni partie à l'Espace économique européen la possibilité d'être inscrits sur leur demande à un tableau régional d'architectes dès lors qu'elles peuvent exciper d'un diplôme d'État d'architecte, d'un diplôme équivalent reconnu par l'État (ce qui englobe les qualifications obtenues dans l'Union européenne) ou de clauses de réciprocité ou d'engagements internationaux.

Les 2° et 3°, quant à eux, tirent les conséquences de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur quant à l'exercice de la profession d'architecte en société et dispensent les sociétés d'architecture ayant leur siège dans un autre pays de l'Union européenne que la France des restrictions tenant à l'inscription de leurs associés sur un tableau en maintenant les conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'architecte en application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

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