Déposé le 25 juin 2016 par : M. Hammadi, Mme Corre, M. Bies, Mme Chapdelaine.
Rédiger ainsi cet article :
« Le livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa de l'article L. 120‑33 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul :
« - de l'ancienneté exigée pour l'accès aux concours mentionnés au 2° de l'article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au 2° de l'article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l'article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« - de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel ;
« - de l'ancienneté exigée pour l'avancement. »
« 2° Le second alinéa de l'article L. 122‑16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce temps effectif de volontariat est pris en compte dans le calcul :
« - de l'ancienneté de service exigée pour l'accès aux concours mentionnés au 2° de l'article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au 2° de l'article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l'article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« - de l'ancienneté exigée pour l'avancement. »
Amendement rédactionnel.
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