Amendement N° 503 rectifié (Rejeté)

Égalité et citoyenneté

(4 amendements identiques : 548 548 1413 1413 )

Sous-amendements associés : 1583

Déposé le 27 juin 2016 par : M. Hamon, M. Juanico, M. Cherki, Mme Filippetti, M. Bleunven, M. Roig, Mme Olivier, M. Robiliard, M. Philippe Baumel, M. Travert, M. Vergnier, M. Thévenoud, M. Noguès, Mme Troallic.

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À compter de la promulgation de la présente loi, et par dérogation aux articles 78‑1 et suivant du code de procédure pénale relatifs aux contrôles, vérifications et relevés d'identité, l'État peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, une expérimentation, d'une durée de douze mois, de la mise en place d'un récépissé de contrôle d'identité et de fouille.

Les contrôles d'identité ou les fouilles réalisés en application des articles 78‑2, 78‑2‑2 et 78‑2‑4 donnent lieu, sous peine de nullité, à l'établissement d'un document mentionnant :

1° Le jour et l'heure à partir desquels le contrôle ou la fouille a été effectué ;

2° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d'identité ou la fouille ;

3° Le matricule de l'agent ayant procédé au contrôle ou à la fouille ;

4° Les observations de la personne ayant fait l'objet du contrôle ou de la fouille.

Ce document est signé par l'intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l'intéressé.

Un procès-verbal retraçant l'ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République.

Exposé sommaire :

Il est proposé par le présent amendement que chaque contrôle d'identité fasse l'objet d'un procès-verbal, afin de lutter contre la réalité des contrôles abusifs que constituent les contrôles au faciès ; ainsi que de rendre concrète l'exigence pour les contrôles d'identité de respecter le principe de non-discrimination.

Véritable humiliation pour les citoyen-ne-s qui le subissent, le contrôle au faciès est une discrimination raciale que ne saurait davantage supporter la République Française qui proscrit dans l'article 1er de sa Constitution « toute discrimination fondée sur l'origine, la race ou la religion. » Les discriminations raciales « forme de discrimination particulièrement odieuse qui exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités » comme l'affirme la CEDH dans un arrêt de 2005, sont encore moins tolérables quand elles sont le fait, même de manière indirecte et involontaire, de l'État.

C'est pourquoi il est proposé ce récépissé de contrôle et de fouille, dans le cadre d'une expérimentation qui serait conduite dans des communes se portant volontaires, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.

Un tel dispositif, permettrait ainsi de répondre en partie aux difficultés rencontrées par les juges pour vérifier la véracité de la discrimination alléguée, de lutter efficacement contre une réalité injustifiée et indigne de notre modèle républicain, et de répondre à nos obligations en matière de procès équitable.

Chaque personne contrôlée disposera ainsi d'une preuve du contrôle lui permettant, le cas échéant, de faire valoir le caractère abusif des contrôles dont elle fait l'objet auprès des autorités administratives indépendantes compétentes à l'instar du Défenseur des droits.

C'est pourquoi il est proposé un récépissé de contrôle et de fouille, dans le cadre d'une expérimentation qui serait conduite dans des communes se portant volontaires, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.

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