Amendement N° 531 (Rejeté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 25 juin 2016 par : M. Ciotti.

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I. – L'article L. 131‑8 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

«  Dans les cas suivants, le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelle les sanctions administratives et pénales applicables et les informe sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels ils peuvent avoir recours : » ;

2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'inspecteur d'académie saisit sans délai le président du conseil départemental du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue, le cas échéant, de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222‑4‑1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « informe », est inséré le mot : « trimestriellement » ;

4° L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'enfant mineur d'au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, ce dernier, après avoir mis les responsables légaux à même de présenter leurs observations, et en l'absence de motif légitime ou d'excuse valable, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées dans les conditions fixées par l'article L. 552‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe l'inspecteur d'académie ainsi que le président du conseil départemental de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les familles de cette décision et des dispositifs d'accompagnement parental qui sont à leur disposition.
«  Le versement n'est rétabli que lorsque l'inspecteur d'académie a signalé au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qu'aucun défaut d'assiduité sans motif légitime ou excuse valable n'a été constaté pour l'enfant concerné pendant une période d'un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
«  Le rétablissement est rétroactif sauf dans le cas où, depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ou excuse valable ont été constatées. Dans ce dernier cas, à la demande de l'inspecteur d'académie et après que les représentants légaux de l'enfant ont été mis à même de présenter leurs observations, le versement est amputé d'autant de mensualités que de mois où les absences injustifiées d'au moins quatre demi-journées ont été constatées depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension.
«  La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu'à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d'assiduité définie aux deux alinéas précédents. »

II. – Après l'article L. 552‑2 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 552‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 552‑2‑1. – En cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend sur demande de l'inspecteur d'académie le versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant à l'origine du manquement, dans les conditions définies à l'article L. 131‑8 du code de l'éducation. Le rétablissement des allocations familiales s'effectue selon les modalités précisées à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'État. »

III. – L'article L. 222‑4‑1 du code de l'action sociale et des familles est rétabli dans la rédaction suivante :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque le président du conseil départemental est saisi par l'inspecteur d'académie en cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131‑8 du code de l'éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d'un contrat de responsabilité parentale. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131‑8 du code de l'éducation, » sont supprimés ;

3° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

«  Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal d'un mineur. » ;

4° Au deuxième alinéa, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles relatives à l'obligation d'assiduité scolaire, ».

IV. – I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 262‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  La part des allocations familiales dont le versement fait l'objet d'une mesure de suspension ou de suppression en application de l'article L. 131‑8 du code de l'éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. » ;

2° L'article L. 262‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Toutefois, la part des allocations familiales dont le versement fait l'objet d'une mesure de suspension ou de suppression en application de l'article L. 131‑8 du code de l'éducation demeure prise en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation. »

V. – Après la première phrase du second alinéa de l'article L. 524‑1 du code de la sécurité sociale est ajoutée la phrase suivante :

«  La part des allocations familiales dont le versement fait l'objet d'une mesure de suspension ou de suppression en application de l'article L. 131‑8 du code de l'éducation restent prises en compte dans les ressources de la personne. »

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de rétablir la loi visant à lutter contre l'absentéisme scolaire, supprimée par la majorité.

L'absentéisme scolaire concerne de plus en plus d'élèves. Elle est inacceptable car elle est le premier indicateur d'une situation de danger pour ces enfants qui peut les conduire à la marginalisation, à l'exclusion, voire à la délinquance.

L'objectif de cet amendement donc de lutter avec détermination contre ce fléau.

Il est proposé un dispositif gradué et proportionné pour alerter, accompagner et, le cas échéant, sanctionner par la suspension des allocations familiales, les parents dont les enfants seraient absents à l'école de manière récurrente et non justifiée.

– Lorsque le chef d'établissement constate l'absentéisme de l'élève, selon le critère actuel, à savoir au moins quatre demi-journées d'absence non justifiées sur un mois, il le signale alors à l'inspecteur d'académie.

– L'inspecteur d'académie adresse alors un avertissement à la famille concernée pour la rappeler à ses obligations légales et l'informer sur les différents outils d'accompagnement parental. Il saisit parallèlement le président du conseil départemental en vue, le cas échéant, de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale.

– Si au cours de la même année scolaire, l'absentéisme de l'élève est à nouveau constaté par le chef d'établissement (selon le même critère d'au moins quatre demi-journées d'absences non justifiées sur un mois), l'inspecteur d'académie, après avoir permis aux parents de justifier ces absences, a l'obligation de saisir le directeur de la CAF, qui a lui-même compétence liée pour suspendre immédiatement le versement de la part des allocations familiales afférente à l'enfant en cause.

– La reprise du versement n'intervient que si l'inspecteur d'académie constate que l'élève est à nouveau assidu pendant une durée d'au moins un mois de scolarisation (hors vacances scolaires) depuis la prise d'effet de la suspension.

– Le rétablissement est rétroactif sauf si, depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences d'au moins quatre demi-journées par mois sans motif légitime ou excuse valable ont été constatées. Dans ce dernier cas, à la demande de l'inspecteur d'académie et après que les représentants légaux de l'enfant ont été mis à même de présenter leurs observations, le versement est amputé d'autant de mensualités que de mois où les absences injustifiées d'au moins quatre demi-journées ont été constatées depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension.

Le chaînage ainsi proposé est vertueux :

– il crée un ensemble de solutions adaptées et proportionnées à toutes les étapes du cycle d'absentéisme scolaire ;

– il donne une chance aux parents, à chaque étape de la procédure, de se remettre en position d'autorité face à leurs enfants.

Parallèlement, il est prévu de mieux accompagner les parents en leur permettant, ainsi qu'aux représentants légaux du mineur d'être à l'initiative de contrats de responsabilité parentale.

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