Amendement N° 633 rectifié (Rejeté)

Égalité et citoyenneté

(2 amendements identiques : 493 539 )

Déposé le 27 juin 2016 par : M. Pouzol, Mme Rabin, Mme Romagnan, M. Premat.

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L'article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « plausibles » est remplacé par les mots : « objectives et individualisées » ;

2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

«  L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou de biens, si son comportement contrevient ou donne des raisons objectives de soupçonner qu'elle se prépare à porter atteinte à l'ordre public. »

Exposé sommaire :

Les dispositions de l'article 78‑2 qui fixe le régime juridique du contrôle d'identité comporte des dispositions bien trop imprécises, laissant ainsi un trop large pouvoir discrétionnaire, voire arbitraire, aux agents chargés de les exercer.

En effet, plusieurs des alinéas de l'article 78‑2 n'exigent pas que les agents fondent les contrôles qu'ils exercent sur des motifs objectifs et individualisés, ni de rendre compte des contrôles d'identité réalisés ou de leur fondement légal.

Les dispositions de l'article 78‑2 relatives au contrôle d'identité exercé au titre de la police administrative en vue de prévenir des troubles à l'ordre public avaient d'ailleurs fait l'objet d'une interprétation sous réserve du Conseil Constitutionnel (décision n° 93‑323 DC du 5 août 1993), soulignant « que toutefois la pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle ; que s'il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d'identité d'une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l'autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle ».

L'imprécision de la rédaction actuelle favorise ainsi des dérives, limite l'efficacité de ces mesures et contribue aux violations graves et répétées des droits fondamentaux, comme la liberté de circulation, la protection contre l'arbitraire, la protection de la vie privée ou encore la non-discrimination. Il convient donc de rétablir une sécurité juridique.

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