Sous-amendements associés : 1575 (Adopté)
Déposé le 27 juin 2016 par : M. Ollier.
Le VIII de l'article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de réalisation de ces propositions dans un délai de deux mois de la part de la commune concernée saisie à cet effet par l'établissement public territorial, le représentant de l'État dans le département la met en demeure de procéder aux propositions en cause dans un délai de deux mois. En l'absence de celles-ci au terme de ce délai, le représentant de l'État dans le département saisit l'établissement public territorial aux fins de désigner les représentants qui manquent selon les modalités prévues au 1° des I, II ou III de l'article R. 421‑5. »
Dans le cas de la MGP, en l'absence de « propositions » de la part de la commune pour le CA de l'OPH, on risque le blocage. Or, il n'est pas possible d'exclure l'hypothèse de communes récalcitrantes qui trouvent là le moyen de tout bloquer (difficile voire impossible pour un CA d'OPH de fonctionner correctement en l'absence de 50 % des « représentants » de la collectivité de rattachement). Si on ne propose aucune solution spécifique, alors on sera contraint d'appliquer les dispositions de l'article L. 421‑13‑1 qui pénalise la collectivité de rattachement (l'EPT donc ici) alors que c'est la commune qui fait preuve de mauvaise volonté.
Le présent amendement précise les étapes d'un processus qui tout en garantissant les droits de la commune permette à la collectivité de rattachement – ici l'EPT – de compléter le CA et ainsi de fonctionner.
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