Amendement N° 664 (Rejeté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 27 juin 2016 par : M. de Rugy, M. Alauzet, Mme Massonneau, M. Cavard, M. Molac, M. François-Michel Lambert.

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Le code électoral est ainsi modifié :

1° À l'article L. 1 du code électoral, les mots : « et universel » sont remplacés par les mots : « universel et obligatoire ».

2° Le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 117‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 117‑2. – Le fait pour toute personne remplissant les conditions requises pour être électeur de contrevenir à l'obligation de s'inscrire sur les listes électorales mentionnée au premier alinéa de l'article L. 9 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Est puni de la même peine le fait pour tout électeur de ne pas participer au scrutin sans cause légitime. »

Exposé sommaire :

Le vote est l'acte citoyen qui fonde notre démocratie. Il garantit au peuple l'expression de sa souveraineté et confère aux représentants élus une légitimité d'action.

Or, depuis trente ans, l'abstention est en constante augmentation. Le vote n'est pas simplement l'expression d'un droit, il est également l'accomplissement d'un devoir envers la République. Car en glissant son bulletin dans l'urne, l'électeur participe à la désignation de représentants appelés à exercer des responsabilités, à légiférer, et à gérer des collectivités avec des compétences et des budgets importants. La République accorde des droits à tous les citoyens. Il est logique qu'elle impose des obligations pour que le vivre-ensemble soit possible.

Aux tenants du vote facultatif considérant que le vote obligatoire est contraire à la liberté de conscience, on pourrait rappeler que la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme a indiqué par deux fois le contraire, rappelant que l'obligation de voter laissait au citoyen la liberté de choisir son candidat ou de voter blanc. De plus, le régime de l'obligation n'est pas totalement absent de notre tradition démocratique. L'article L318 du code électoral, qui traite des élections sénatoriales, dispose que « tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros », et l'article 267 du code de procédure pénale rappelle l'obligation de répondre à une convocation de jury d'assise.

Partout où le vote obligatoire est entré en vigueur, l'abstention a considérablement reculé. Lors de son introduction en Belgique en 1893, le taux de participation aux élections a instantanément doublé, passant de 48 % en 1892 à 94,6 % en 1894.

Face à ce constat, cet amendement propose de rendre le vote obligatoire, accompagné d'une sanction à la fois sérieuse et acceptable pour toute personne qui refuserait de participer aux scrutins, soit une amende de deuxième classe – 35 euros pour une amende forfaitaire, jusqu'à 150 euros en cas de récidive. Par ailleurs, dans la mesure où l'inscription sur les listes électorales est déjà obligatoire mais qu'aucune contravention n'est prévue pour ceux qui y dérogent, cet amendement propose de sanctionner à niveau égal les non-inscrits et les non votants.

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