Amendement N° 905 rectifié (Rejeté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 27 juin 2016 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 21‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le conjoint étranger remplit les conditions fixées à l'article 21‑20 ou est titulaire d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français, sa connaissance de la langue française est vérifiée lors d'un entretien individuel. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 21‑24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La personne qui remplit les conditions fixées à l'article 21‑20 ou le titulaire d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français justifie de sa connaissance de la langue française lors d'un entretien individuel. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement reprend les principales dispositions de la proposition de loi n° 2521 de Joël Giraud adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 12 mars 2015.

Aujourd'hui, le code civil subordonne l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ou à raison du mariage, ainsi que la réintégration dans la nationalité française, à la condition d'une « connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ». La maîtrise de notre langue est en effet une preuve d'assimilation à notre société et d'accès à la citoyenneté.

Dès lors, comme la proposition de loi y tendait, l'amendement propose de dispenser les postulants à la nationalité française de la production d'un diplôme ou d'une attestation spécifique justifiant de leur niveau de français, et non de les dispenser de la maîtrise du français, laquelle sera systématiquement vérifiée lors d'un entretien individuel.

La commission des lois a également étendu la dispense prévue aux conjoints étrangers de Français souhaitant acquérir la nationalité française par déclaration. Rien ne justifiait en effet de limiter la dispense proposée aux seuls postulants à la nationalité française par la voie d'une naturalisation.

Enfin, la commission a inclus dans le champ du dispositif les étrangers qui, bien que non ressortissants d'un pays ayant le français pour langue officielle ou parmi ses langues officielles, sont titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français.

Ainsi modifiée, la proposition de loi votée à l'unanimité en première lecture supprime une rigueur aussi excessive qu'inutile et apporte une simplification bienvenue. Ces dispositions, soutenues par le Gouvernement, ont donc pour objet de renforcer la cohérence des dispositions encadrant l'appréciation du niveau linguistique des personnes francophones entrant dans le champ des dispositions de l'article 21‑20 du code civil.

Il peut en effet paraître incongru de dispenser de la condition de stage une personne appartenant à l'entité culturelle et linguistique française tout en la soumettant aux modalités de vérification des connaissances linguistiques applicables aux postulants non francophones.

Lors des débats sur la proposition de loi, le Gouvernement a estimé que « l'assouplissement proposé semble pouvoir être mis en œuvre sans alourdir les procédures administratives. Le postulant à la nationalité française doit d'ores et déjà se présenter à un entretien avec un agent de préfecture afin d'évaluer son degré d'assimilation à la communauté française et ses connaissances de l'histoire, de la société et de la culture françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. La maîtrise du français par le public visé pourra donc être appréciée à cette occasion. »

L'objet du présent amendement n'est en aucune manière de soustraire les étrangers francophones à cette condition. Son but est simplement de les dispenser d'avoir à passer un test linguistique spécifique destiné à des étrangers non francophones.

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