Déposé le 27 juin 2016 par : M. Pupponi, M. Goua, Mme Maquet.
I. – Aub de l'article 279‑0bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 279‑0 bis A du code général des impôts fixe les conditions d'octroi de la TVA au taux réduit de 10 % pour les investisseurs institutionnels qui acquièrent des logements locatifs intermédiaires. Parmi ces conditions, il est prévu que les opérations doivent comporter 25 % de logements sociaux, sauf dans les communes ayant plus de 50 % de logements sociaux et dans les quartiers ANRU.
Cependant, le taux retenu est élevé de sorte que ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer que de manière très isolée. Il est donc proposé de ramener ce taux à 30 % pour relancer de manière efficace la mixité sociale dans les communes concernées.
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