Déposé le 27 juin 2016 par : M. Pupponi.
À l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu'il statue en urgence, ».
Le présent projet de loi vise à développer la mixité sociale, y compris dans le secteur du logement.
Or, aujourd'hui, le nombre de recours contre les permis de construire, y compris de logements sociaux, aboutit au blocage de la production de logements en France. Pour mesurer l'ampleur du phénomène des recours contre les permis de construire, on estime aujourd'hui que plus de 30 000 logements sont bloqués, du fait de l'existence de ces recours.
Comme tout acte administratif, un permis de construire faisant l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif, peut faire l'objet d'un référé-suspension.
Outre le fait que, dans le cadre de cette procédure, de jurisprudence constante, le juge administratif considère qu'il n'y a urgence à suspendre l'exécution d'un permis que « lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés » (voir en ce sens : CE, 4 mars 2015, N°368402), le Conseil d'État a refusé de recourir à l'annulation conditionnelle, prévue à l'article L600‑5‑1 du code de l'urbanisme. Il a motivé son refus en estimant qu'« il n'appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l'article L. 600‑5‑1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre au bénéficiaire de régulariser l'autorisation contestée » (CE, 22 mai 2015, N°385183).
Il est regrettable que les possibilités offertes par l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, de laquelle découle l'article L 600‑5‑1 du code de l'urbanisme, ne puissent pas être mises en œuvre dans le cadre des procédures d'urgence, alors que le dispositif de 2013 visait justement à accélérer les délais d'obtention d'un PC purgé de recours pour relancer la construction.
Pour éviter que les mesures prévues par l'ordonnance de 2013 restent partiellement lettres mortes et permettre qu'elles produisent les effets escomptés par le Gouvernement, il est proposé d'autoriser expressément le juge des référés d'user des facultés ouvertes au juge du fond, y compris en l'espèce l'annulation partielle, et ainsi éviter la suspension d'un permis de construire, dans l'attente d'une décision de fond. Tel est l'objet du présent amendement.
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