Amendement N° 25 (Rejeté)

Déposé le 26 mai 2016 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

La proposition de limiter les mandats sociaux a déjà été abordée par la récente loi n°2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

En effet, si la règle générale est qu'une même personne physique ne peut pas exercer plus de cinq mandats sociaux de société anonyme ayant leur siège social sur le territoire français, cette limite a été portée à trois pour le directeur général, membre du directoire ou directeur général unique d'une société cotée et qui emploie avec ses filiales plus de 5 000 salariés en France ou plus de 10 000 au niveau mondial au sein de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (art. L 225‑94‑1, al. 1). La seule dérogation introduite à cette nouvelle interdiction est strictement limitée aux sociétés dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des participations, dans les sociétés qui constituent des participations (art. L 225‑94‑1, al. 3). Les dirigeants de ces sociétés restent cependant soumis au plafond de cinq mandats.

Afin de lisser l'impact de ces dispositions sur l'organisation des entreprises, un dispositif d'entrée en vigueur progressif avait été mis en place. Les dirigeants concernés par ces nouvelles mesures ont ainsi jusqu'au 6 août 2016 pour se mettre en conformité avec les nouvelles limitations sous peine d'être réputés démissionnaires de tous leurs mandats (article 211, II de la loi n°2015‑990). Ces dispositions ne sont donc pas encore pleinement effectives et ses effets ne sont pas encore mesurables.

Abaisser de manière générale le nombre de mandats maximum détenus à deux est susceptible de porter atteinte au modèle de groupe de certaines sociétés notamment des ETI constituées par rapprochements de PME.

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