Déposé le 20 juin 2016 par : M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Reiss, M. Leboeuf, M. Abad.
I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Art. 1386‑19‑1 A. – Le présent titre n'est pas applicable aux dommages visés à l'article L. 161‑2 du code de l'environnement. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :
« Art. 1246‑1. – Le présent chapitre n'est pas applicable aux dommages visés à l'article L. 161‑2 du code de l'environnement. »
Cet amendement exclut le recours à la responsabilité civile lorsque le dommage à l'environnement relève de régimes spéciaux de réparation prévus par des conventions internationales.
Il s'agit de préciser les conditions d'articulation entre le droit commun de la responsabilité civile et les régimes spéciaux de réparation.
Conformément à l'adage « le spécial déroge au général », lorsqu'un mécanisme spécial est prévu, il l'emporte sur le droit commun.
C'est la solution qui a été adoptée lors de la transposition en droit français de la directive européenne de 2004 relative à la responsabilité environnementale.
La logique qui a conduit le législateur à prévoir des exclusions du domaine de la responsabilité environnementale doit également prévaloir en matière de responsabilité civile.
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