Déposé le 20 juin 2016 par : M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Reiss, M. Leboeuf, M. Abad.
I. – À l'alinéa 8, supprimer les mots :
« par priorité ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 33.
La réparation du dommage à l'environnement doit s'effectuer exclusivement en nature.
En effet, si le droit commun de la responsabilité civile admet la réparation par équivalent monétaire, cette solution ne peut être transposée en matière de responsabilité environnementale.
Les milieux endommagés, qui n'ont pas la personnalité juridique, ne peuvent pas être réparés du simple fait que des demandeurs qui affirment agir en leur nom, ont reçu diverses sommes d'argent.
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