Déposé le 20 juin 2016 par : Mme Gaillard, Mme Le Dissez.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« La fusion de communes n'entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations. »
Dans la rédaction adoptée en Commission du développement durable de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, le deuxième alinéa de l'article 59 bis B dispose que :
« Les associations communales de chasse agréées et les autres structures cynégétiques ne sont pas affectées par les fusions de communes régies par le Code général des collectivités territoriales. Ces associations agréées peuvent librement décider de s'associer ou fusionner entre elles ou avec d'autres structures cynégétiques de la commune nouvelle. »
Une telle disposition législative est aussi inapplicable qu'inconstitutionnelle.
Elle donnerait le droit à des sociétés de chasse relevant du statut « association loi 1901 » de mettre la main in fine sur les terrains apportés aux associations communales de chasse agréées.
Or ces dernières ont des prérogatives en matière d'atteinte au droit de propriété depuis la loi Verdeilles de 1964 pour la pratique d'une chasse populaire et une régulation efficace du gibier dans les communes : les chasseurs membres de l'association communale de chasse agréée ont le droit d'aller chasser sur la propriété d'autrui si celle-ci a été apportée sans l'accord du propriétaire aux terrains de l'association communale de chasse agréée.
Les associations communales de chasse agréées ont été créées pour favoriser la pratique d'une chasse populaire, la bonne gestion des populations de gibiers, et la préservation des équilibres agro-sylvo-cynégétiques. Toutefois ces prérogatives sont encadrées par un statut, des obligations, et des missions imposées aux associations communales de chasse agréées (validées in fine par le préfet dans chaque département).
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