Amendement N° 27 (Rejeté)

Biodiversité

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Delatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Leboeuf.

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I. – Supprimer l'alinéa 9.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34.

Exposé sommaire :

Cet amendement supprime la condamnation systématique par le juge, du responsable du préjudice à verser des dommages et intérêts, à défaut d'avoir pu réparer en nature.

Il est tout d'abord difficile de déterminer une équivalence entre le préjudice subi par l'environnement et la somme que devrait reverser le responsable. Il convient également de préciser que l'attribution de dommages et intérêts en réparation du préjudice écologique, ferait exception au regard des régimes de réparation du préjudice écologique existants, dans la mesure où les États qui ont institué un tel régime, en ont exclu la réparation pécuniaire.

Dans sa version actuelle, l'article admet également le principe d'une pluralité de demandeurs et donc d'un cumul des réparations. En effet, la réparation obtenue par un demandeur ne prive pas les autres demandeurs de leur droit d'action en réparation. De fait, une action de réparation en nature menée par un demandeur ne ferme pas l'action à d'autres demandeurs qui souhaiteraient obtenir des dommages et intérêts.

La notion d' « insuffisance d'une réparation » pose également la question de l'interprétation du juge qui devra estimer les mesures déjà mises en place et se contenter de condamner à une somme complémentaire ne devant pas dépasser la somme globale de réparation du préjudice.

Enfin, cette mesure présente un risque de dérive important. En effet, certains demandeurs pourraient être tentés de plaider l'impossibilité de droit ou de fait ou l'insuffisance des mesures de réparation, pour obtenir des dommages et intérêts qu'ils affecteront à la protection de l'environnement.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l'attribution de dommages et intérêts.

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