Amendement N° 29 (Rejeté)

Biodiversité

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Delatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Leboeuf.

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I. – À l'alinéa 10, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

«  réparation »,

insérer les mots :

«  devant être prises ou ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 35, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».

IV. –En conséquence, au même alinéa,

après le mot :

«  réparation »,

insérer les mots :

«  devant être prises ou ».

Exposé sommaire :

L'amendement proposé conforme l'alinéa 10 au principe de réparation intégrale.

En effet, pour évaluer le préjudice écologique existant au jour où il statue, le juge doit tenir compte des mesures de réparation déjà ordonnées ou susceptibles d'être prescrites, en application de l'article L 160‑1 du code de l'environnement. Dans les cas où une procédure administrative est déjà en cours au moment de la saisine du juge judiciaire, celui-ci sursoit à statuer et prend en compte les mesures prescrites par le juge administratif, de façon à optimiser la réparation.

En outre, c'est en toute hypothèse que le juge doit prendre en considération les mesures déjà prises ou à tout le moins ordonnées en vue de la réparation du préjudice écologique, et non pas seulement « le cas échéant ». Or, au sein de l'alinéa 10, la locution « le cas échéant » est positionnée de telle manière qu'il est permis de douter que le juge ait bien l'obligation (et non simplement la faculté) de prendre en compte l'historique administratif de l'affaire qu'il a à trancher. Il est donc utile de supprimer cette locution.

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