Déposé le 20 juin 2016 par : M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Reiss, M. Leboeuf, M. Abad.
Rédiger ainsi l'alinéa 24 :
« II bis. – Les dispositions du titre IV ter du livre III du code civil s'appliquent aux dommages à l'environnement survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. »
Cet amendement introduit une clause relative à l'application de la loi dans le temps.
En effet, il convient de préciser que le nouveau régime de responsabilité créé dans le code civil, visant à réparer et prévenir les dommages à l'environnement, s'applique aux seuls dommages survenus postérieurement à la publication de la loi.
Conformément à la position récurrente du Conseil constitutionnel, une loi créant un nouveau régime de responsabilité ne saurait être d'application rétroactive.
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