Amendement N° 40 (Rejeté)

Biodiversité

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Delatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Leboeuf.

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I. – Après la seconde occurrence du mot :

«  atteintes »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :

«  résiduelles et significatives prévues ou prévisibles à la biodiversité, identifiées par la personne responsable d'un plan, schéma, programme et autre document de planification mentionné à l'article L. 122‑4 ou par l'autorité compétente pour prendre la décision sur un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionné à l'article L. 122‑1. Lorsqu'un projet d'intérêt général est susceptible de porter une atteinte à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai, être de nature à remettre en cause le projet. ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 5 :

«  I bis. – La détermination des mesures de compensation à l'échelle des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements tient compte des mesures de compensation mises en œuvre à l'échelle des plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui encadrent ces projets. »

Exposé sommaire :

Cet amendement clarifie le régime de la compensation des atteintes à la biodiversité et améliore l'articulation de cette définition avec le droit existant. Il vient ainsi répondre concrètement aux besoins des acteurs du territoire, qu'il s'agisse des auteurs de plans et programmes ou des porteurs de projets.

Concernant l'objectif de résultat, le recours à la distinction entre « obligation de résultat » et « obligation de moyens » est inapproprié en matière de compensation écologique. En effet, il est traditionnellement fait appel à cette distinction en droit des contrats, dans un contexte complètement différent, sur le terrain de la charge de la preuve de la faute contractuelle. Or, en admettant un raisonnement par analogie, en droit des contrats il est souvent fait référence au critère de l'aléa afin de discerner si l'obligation est de moyens ou de résultat : l'obligation est de moyens lorsque sa réalisation est entachée d'une forte part d'aléa ; elle est de résultat dans le cas contraire. Toujours par analogie, on ne pourrait donc exiger une obligation de résultat du maître d'ouvrage devant mettre en œuvre des mesures compensatoires, dès lors que l'effectivité de celle-ci est en l'état des connaissances scientifiques du moment entachée d'une grande part d'incertitude.

De fait, l'obligation de résultat est contradictoire avec la réalité des retours sur le terrain. Elle s'inscrit également dans une logique de sur-transposition, dans la mesure où elle va au-delà du droit communautaire, et ce notamment au regard de la directive sur l'évaluation des incidences environnementales, qui est en cours de transposition.

En ce qui concerne l'objectif d'absence de perte nette, aucune méthodologie ne permet de mesurer la réalisation de cet objectif sur le terrain. Edicté en des termes aussi généraux, l'introduction d'un tel principe fait craindre une instrumentalisation, à des fins contentieuses et dilatoires pour les opposants à certains projets de travaux et d'aménagements.

Le refus d'autorisation pour les projets dont les atteintes ne pourraient pas être évitées, réduites, compensées de façon satisfaisante, ne s'inscrit pas en cohérence avec les règles d'adoption des plans et programmes et des règles d'autorisation des projets, y compris du processus d'évaluation de leurs incidences environnementales, issu du droit européen. Par ailleurs, le texte ne précise pas par qui et selon quels critères seront évaluées les mesures d'évitement, de réduction et de compensation. En l'état, cette disposition pourrait également alimenter les actions contentieuses et dilatoires de la part des opposants aux projets de travaux et d'aménagements.

Enfin, qu'il soit public ou privé, tout projet se doit d'être mené à son terme dans des délais prévisibles. Or les complexités pouvant être engendrées par le croisement sur un territoire d'un projet d'intérêt général et d'une espèce protégée, peuvent également mener une personne privée portant un tel projet, à le retarder, voire à l'abandonner. Il convient donc de préciser que lorsqu'un projet d'intérêt général, qu'il soit conduit par une collectivité publique ou par une personne privée, est susceptible de porter une atteinte à la biodiversité, les mesures de compensation ne doivent pas être de nature à remettre en cause le projet.

Ainsi, il convient de procéder aux modifications portées par cet amendement, sans toutefois modifier le principe d'une compensation.

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