Amendement N° 413 (Adopté)

Biodiversité

(1 amendement identique : 257 )

Déposé le 20 juin 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

«  La fusion de communes n'entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations. »

Exposé sommaire :

Dans la rédaction adoptée en Commission du développement durable de l'Assemblée nationale en troisième lecture, le deuxième alinéa de l'article 59 bis B dispose que :

« Les associations communales de chasse agréées et les autres structures cynégétiques ne sont pas affectées par les fusions de communes régies par le Code général des collectivités territoriales. Ces associations agréées peuvent librement décider de s'associer ou fusionner entre elles ou avec d'autres structures cynégétiques de la commune nouvelle. »

Les associations communales de chasse agréées ont été créées pour favoriser la pratique d'une chasse populaire, la bonne gestion des populations de gibiers, et la préservation des équilibres agro-sylvo-cynégétiques. Les chasseurs membres de l'association communale de chasse agréée ont ainsi le droit d'aller chasser sur la propriété d'autrui si celle-ci fait partie des terrains intégrés réglementairement à l'association communale de chasse agréée. Toutefois ces prérogatives qui limitent l'usage du droit de propriété sont encadrées par un statut, des obligations, et des missions imposées aux associations communales de chasse agréées. Ces contraintes ne sont aucunement imposées à d'autres associations de chasse de type « association loi 1901 » qui ne sont pas des associations communales de chasse agréées et ne peuvent bénéficier des mêmes prérogatives.

Depuis la première lecture du présent projet de loi à l'Assemblée Nationale, le principe de ne pas obliger les associations communales de chasse agréées à fusionner en cas de fusion de communes a été adopté. La rédaction proposée par le présent amendement revient à la rédaction adoptée en deuxième lecture au Sénat pour le deuxième alinéa de l'article 59 bis B et rétablit ce principe, sans autoriser pour autant la fusion ou l'association des associations communales de chasse agréées avec d'autres entités associatives qui n'ont pas les mêmes statuts, objectifs et responsabilités.

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