Amendement N° 51 (Tombe)

Biodiversité

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Leboeuf.

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I. – Après le mot :

«  les »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :

«  produits finis destinés à l'alimentation humaine qui contiennent de l'huile de palme ou de l'huile de palmiste. ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 14 les huit alinéas suivants :

«  Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que les huiles utilisées dans les produits finis destinés à l'alimentation humaine répondent à des critères de durabilité environnementale.
«  II. – Le taux de la contribution additionnelle est fixé par décret selon la quantité d'huiles mentionnées au I entrant dans la composition des produits finis destinés à l'alimentation humaine.
«  III. – Cette contribution est due :
«  1° Pour produits mentionnées au I fabriqués en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces produits par les producteurs ;
«  2° Pour les produits mentionnés au I importés en France, lors de l'importation ;
«  3° Pour les produits mentionnés au I qui font l'objet d'une acquisition intra-européenne, lors de l'acquisition.
«  IV. – Les produits finis alimentaires mentionnés au I exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.
«  V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faire en sorte que la contribution additionnelle pèse sur le produit alimentaire final plutôt que sur l'huile directement.

En l'état actuel de sa rédaction, cet article pourrait en effet générer de véritables difficultés dans son application, considérant qu'il peut être très difficile pour certains industriels, notamment ceux qui ne sont pas de l'agroalimentaire mais qui peuvent la fournir, de connaitre précisément les quantités d'huile qui seront in fine introduite dans les produits alimentaires finis.

Pour une meilleure lisibilité et une plus grande simplicité, il serait plus judicieux de taxer seulement les produits alimentaires finis contenant de l'huile de palme.

D'autant plus que la complexité de cette nouvelle contribution affaiblirait la compétitivité de nos entreprises, déjà durement impactées par la crise économique.

Cet amendement exclut également du champ de la contribution additionnelle prévue à cet article les huiles de coprah.

En effet, en lien avec l'objectif de protection de la biodiversité visé par le projet de loi, soumettre les huiles de coprah à une telle contribution n'apparaît pas justifié.

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