Amendement N° 1300 rectifié (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 4 juin 2016 par : M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville.

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Après l'alinéa 4, insérer les neuf alinéas suivants :

L'agence mentionnée à l'article 1er peut recourir à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l'assister dans la réalisation d'analyse juridique, financière, fiscale et comptable ou pour concourir à l'accomplissement de ses missions.

Le recrutement des experts, personnes ou autorités qualifiés est effectué à l'issue d'une procédure transparente et ouverte. Leur rémunération est fixée en fonction de critères objectifs, liés notamment à leur expérience professionnelle. La liste des experts, personnes ou autorités qualifiés recrutés par le service est publiée chaque année.

Lors de leur désignation, les experts, personnes ou autorités qualifiés divulguent auprès du service :

1° Les intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux ans précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir ;

2° Les fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils exercent ou viennent à exercer ;

3° Tout mandat au sein d'une personne morale qu'ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir ;

Aucun expert, personne ou autorité qualifié ne peut réaliser ni participer à la réalisation d'une mission de contrôle au sein d'une société ou d'un établissement mentionné aux articles 3 et 8 dans lequel lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédentes, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à la réalisation d'une mission de contrôle concernant une société ou un établissement mentionné aux articles 3 et 8 dans lequel lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la réalisation d'une mission de contrôle, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

Le magistrat qui dirige le service mentionné à l'article 1er prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions du présent article.

Le service détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d'intérêts, les règles déontologiques ainsi que le processus de sélection et de révocation des experts, personnes ou autorités qualifiés.

Exposé sommaire :

Afin de prévenir les potentiels conflits d'intérêts, un encadrement strict des experts qui interviendraient pour le compte de l'agence française anticorruption doit être prévu dans ce projet de loi.

Le présent amendement entend encadrer de façon précise les conditions dans lesquelles ces experts pourront agir auprès de l'agence.

Il est ainsi prévu de rendre public le nom des experts recrutés, afin d'aller vers davantage de transparence. Les intérêts, fonctions, mandats détenus ou qui ont été détenus ou encore en devenir devront être divulgués.

En cas de non-respect des obligations de divulgations ou d'informations erronées ou trompeuses, il devrait être prévu des sanctions, a minima la récusation qui pourrait se baser sur l'article 6 du Règlement général de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Le présent amendement s'inspire des règles de fonctionnement prévues par le code monétaire et financier pour l'Autorité des marchés financiers en cas de recours à des experts (Article L. 621‑4) ainsi que de la Charte de déontologie de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

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