Déposé le 4 juin 2016 par : M. Amirshahi.
Rédiger ainsi cet article :
« Un lanceur d'alerte est une personne qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général.
« Le lanceur d'alerte exerce son droit d'alerte de façon désintéressée. »
Le procès du lanceur d'alerte Antoine Deltour dans l'affaire LuxLeaks a récemment rappelé une fois de plus à quel point il est crucial de développer une véritable protection des lanceurs d'alerte. Leur garantir immunité et protection plutôt que de les traiter en bandits : c'est la moindre des choses que la République doit faire pour soutenir ces personnes qui - en divulgant une information d'intérêt général- protègent notre démocratie.
Cet amendement propose donc une définition complète du lanceur d'alerte, plus à même que la définition proposée par l'article 6A d'inclure l'ensemble des personnes auxquelles nous entendons assurer une protection. Des lanceurs d'alerte tels qu'Antoine Deltour ne seraient pas protégés par la définition proposée dans le projet de loi.
Cet amendement propose donc une définition conforme aux définitions du Conseil de l'Europe (Recommandation du Comité des ministres aux États membres du 30 avril 2014) et de l'ONU (Note A/70/361 du 18 septembre 2015), ou à l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) (26 mai 2016), qui énoncent tous que les signalements ou révélations doivent s'étendre, outre les violations au droit national ou international, aux « actions ou omissions constituant une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ».
Les deux signalements actuellement proposés par le texte de la commission (« manquements à la loi ou au règlement » et « risques graves ») sont donc à la fois restrictifs et imprécis. Par sa définition ouverte aux menaces et aux préjudices pour l'intérêt général, cet amendement vise à permettre la protection de lanceurs d'alerte tels que Antoine Deltour. Par ailleurs, le « manquement au droit en vigueur » permet d'inclure les infractions aux règlements, dans le droit français mais aussi européen et international.
Enfin, « la volonté de nuire » ou « l'espoir d'avantage propre » ne diminuant pas pour autant la nature, qualité ou l'utilité de l'alerte pour l'intérêt général, il convient de préférer à ces notions celles de « bonne foi ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.