Amendement N° 1462 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 5 juin 2016 par : le Gouvernement.

I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :

«  qui, afin d'influer sur les politiques publiques, »

les mots :

«  dont l'activité principale ou accessoire a pour finalité d'influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la décision publique, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

«  entrent »

les mots :

«  en entrant ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise, d'une part, à restreindre la liste des personnes morales de droit privé, des établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, des organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l'artisanat, susceptibles d'être qualifiés de représentants d'intérêts au sens du présent article à celles et ceux pour qui s'inscrire dans une démarche d'influence auprès des acteurs publics correspond à une réelle part de leur activité, laquelle peut être « principale » ou « accessoire ».

Il s'agit donc d'exclure celles et ceux n'intervenant qu'exceptionnellement ou occasionnellement et pour qui s'inscrire dans le cadre du dispositif prévu par le présent article serait excessivement contraignant au point d'apporter une limitation excessive à leur accès aux acteurs publics. Il s'agit également de ne pas instituer un dispositif excessivement difficile à mettre en œuvre en raison d'un trop grand nombre de personnes concernées et compte tenu des capacités de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique à administrer le registre correspondant et à contrôler le respect des obligations déontologiques afférentes.

Cet amendement vise, d'autre part, à substituer à la notion de « politiques publiques », qui ne connaît pas de définition en l'état actuel du droit et revêt donc une portée trop incertaine, celle de « décision publique », au singulier, qui vise ainsi l'ensemble des prises de position générales et impersonnelles mais également, et conformément aux préconisations du Conseil d'État, les décisions individuelles.

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