Déposé le 18 juillet 2016 par : M. Caresche.
À la fin de l'article L. 3120‑5 du code des transports, les mots : « électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre » sont remplacés par les mots : « ayant les mêmes caractéristiques techniques que les véhicules utilisés par les taxis ».
En cohérence avec la démarche du rapport « Grandguillaume » visant à rapprocher la profession des VTC de celle des taxis, cet amendement propose d'harmoniser les caractéristiques techniques des véhicules utilisés par les VTC avec ceux des taxis.
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