Déposé le 19 novembre 2012 par : M. de Mazières, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Furst, M. Larrivé, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Perrut, M. Philippe, M. Reiss, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Siré, M. Jean-Pierre Vigier.
À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« des logements familiaux »
les mots :
« de logements locatifs ».
L'article 12 impose aux communes carencées, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % de logements locatifs parmi les logements familiaux, hors logements financés avec un prêt locatif social.
Or, ce seuil risque de produire l'effet inverse à l'objectif recherché en stoppant les nouveaux programmes. Car les promoteurs et les investisseurs privés pourraient être dissuadés d'investir dans de telles conditions qui déséquilibrent l'économie des programmes immobiliers et leur rentabilité locative.
Au demeurant, en imposant ce seuil aux appartements familiaux, le législateur prive les bailleurs sociaux d'une marge de manœuvre au niveau de la typologie des appartements au sein d'une opération.
Il est donc proposé que ce taux s'applique sur l'ensemble des appartements d'une opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher.
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