Amendement N° 64 (Rejeté)

Mobilisation du foncier public en faveur du logement et renforcement des obligations de production de logement social

Déposé le 19 novembre 2012 par : M. de Courson, M. Fromantin.

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Au dernier alinéa du 1° du II de l'article L. 13‑15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, après le mot : « évalués » est inséré le mot : « exclusivement ».

Exposé sommaire :

Lors de l'évaluation d'un terrain en vue d'une expropriation, il est pris en compte en vertu de l'article 13-15 du Code de l'expropriation, sa valeur agricole ou sa valeur éventuelle si l'on considère une urbanisation possible.

Cependant, une troisième catégorie de nature uniquement jurisprudentielle a été créée par la Cour de cassation dans un arrêt « Consort Vigoureux contre SNCF » du 1er décembre 1993. Comme l'a soulignée le rapport du sénateur Gérard Larcher sur « la gestion des espaces périurbains » daté de 1998, il existe désormais une catégorie intermédiaire entre la terre « purement agricole » et les surfaces « totalement urbanisables », constituée par les terrains en situation privilégiée.

La création d'une catégorie supplémentaire aux cas d'expropriation a eu pour conséquence une augmentation substantielle des prix des terrains ainsi qualifiés, impactant aussi bien l'Etat indemnisateur que les collectivités, acquéreuses potentielles.

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de recourir à une autre catégorie que celles citées à l'article 13-15 du code de l'expropriation, afin de permettre la réalisation d'économies par les collectivités publiques lorsqu'elles recourent à la procédure d'expropriation.

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