Amendement N° 318 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 3 décembre 2012 par : M. Eckert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l'alinéa 7, substituer au mot :

«  transmission »,

les mots :

«  cession à titre onéreux ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 8 et aux alinéas 9, 22 et 29.

III. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :

«  Ibis. – En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I, le donataire mentionne dans la proportion des titres transmis le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l'article 170 si la société mentionnée au 2° du I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2° du II. Ces conditions sont appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à l'issue de celle-ci.
«  La plus-value en report est imposée au nom du donataire et dans les conditions prévues à l'article 150‑0 A :
«  1° En cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition ;
«  2° Ou lorsque les conditions mentionnées au 2° du I ne sont pas respectées. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres par le donateur, est applicable.
«  La durée de détention à retenir par le donataire est décomptée à partir de la date d'acquisition des titres par le donateur. Les frais afférents à l'acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report.
«  Le 1° du présent Ibisne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341 4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 12, supprimer les mots :

«  en outre ».

V. – En conséquence, à l'alinéa 23, substituer au mot :

«  , transmis »,

les mots :

«  à titre onéreux ».

Exposé sommaire :

Il n'y a pas lieu de prévoir la fin du report en cas de succession. Cet événement est en effet indépendant de la volonté du contribuable.

En revanche, en cas de donation, la société bénéficiaire de l'apport doit tout de même respecter la condition de réinvestissement et le donataire ne doit pas céder les titres dans un délai de 18 mois, sinon il doit payer l'impôt sur la plus-value en report, selon des modalités similaires à celles prévues par l'article 14.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion