Déposé le 4 décembre 2012 par : M. Bloche.
I.-Après l'alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« B bis. – Le F de l'article 278‑0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;
« 4° Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
« 5° Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le taux prévu à l'article 278 est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit de 5 % est applicable à la part de l'abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l'accès à un réseau de communications électroniques ;
« 6° Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres. »
II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Ce sous-amendement vise à appliquer le nouveau taux réduit de TVA à 5 % à l'ensemble des activités culturelles.
En effet, le taux réduit pour l'accès des consommateurs aux biens culturels traduit de manière traditionnelle le volontarisme d'une politique d'exception culturelle qui doit placer tous les « consommateurs » de spectacles culturels sur un pied d'égalité.
La politique fiscale en matière de TVA sur l'accès aux œuvres culturelles constitue l'honneur et un des points d'orgue de notre politique culturelle. Or, aujourd'hui, seuls le livre et le spectacle vivant bénéficient du taux réduit à 5,5 %, lequel sera désormais fixé à 5 %. Les entrées aux lieux culturels, la diffusion de programmes culturels et la cession des droits d'auteurs sont assujetties pour leur part à la TVA au taux intermédiaire de 7 %.
Si ce taux devait passer à 10 %, cela constituerait un non-sens car l'accès à la culture constitue une valeur refuge en temps de crise. Les chiffres de fréquentation, des musées, des concerts, des spectacles vivants et des cinémas en attestent depuis quelques années.
En outre, l'augmentation de la TVA sur certains secteurs culturels constituerait une entorse grave et une scission incompréhensible sur les différents secteurs de la diffusion culturelle.
Ces derniers mois, l'augmentation de la TVA pour les salles de cinéma en Europe a eu des conséquences très rapides sur la fréquentation des spectateurs et sur l'accès aux lieux de spectacles. A titre d'exemple, en Espagne, l'augmentation du taux de TVA à 21 % a vu près de 60 de ses salles disparaitre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.