Déposé le 4 décembre 2012 par : le Gouvernement.
I. – L'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Après le 2 du I, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. La plus-value latente calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150‑0 D dans les conditions prévues à ce même 1.
« Pour l'application du premier alinéa du présent 2 bis à l'abattement prévu au 1 de l'article 150‑0 D, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. » ;
B. Le II bis, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° … du ... de finances pour 2013, est ainsi modifié :
1° Après la référence : « II bis » est insérée la référence : « 1 ».
2° Après la première occurrence du mot : « impôt » sont insérés les mots : « sur le revenu » ;
3° Après les mots : « du présent article » sont insérés par deux fois les mots : « , à l'exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux d'imposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions du premier alinéa du présent 1 est alors égal au rapport entre, d'une part, l'impôt calculé dans les conditions du premier alinéa du présent 1 et, d'autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II à l'exception de celles imposées dans les conditions du 2 du II bis. »
« 2. Les plus-values et créances mentionnées aux I et II peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
« Pour l'application du premier alinéa du présent 2 aux plus-values latentes constatées dans les conditions du I, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. » ;
C. Le 1 du V est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à :
« a) 19 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 2 du II bis ;
« b) 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 1 du II bis.
« Dans le mois suivant la réception de l'avis d'imposition émis au titre de l'impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées à l'alinéa précédent, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.
« Lorsque le montant d'impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d'impôt précité. » ;
D. Le VII est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du b, les mots : « même I » sont remplacés par la référence : « II bis » ;
b) Au c, les mots : « II au titre de » sont remplacés par les mots : « II bis afférent aux » ;
c) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis. l'expiration du délai de réinvestissement mentionné au a du 3° du II de l'article 150‑0 D bis, pour l'impôt afférent au montant de la plus-value de cession reportée en application de l'article précité, net des prélèvements sociaux, qui n'a pas été réinvesti dans les conditions prévues par ce même a. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « établi dans les conditions du I, à l'exception de l'impôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I, » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » et les mots : « au même 1 » sont remplacés par les mots : « au même alinéa » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
i) les mots : « établi dans les conditions du I du présent article » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » ;
ii) les mots : « 1 du même I » sont remplacés par les mots : « même alinéa » ;
3° Aux deuxième et troisième alinéas du 3, les mots : « conditions du II » sont remplacés par les mots : « conditions du II bis » ;
4° La première phrase du 4 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « impôt » sont insérés les mots : « calculé en application du II bis » ;
b) La référence : « même I » est remplacée par la référence : « II bis » ;
E. Le VIII est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un des événements précités » ;
2° Au 2, la référence : « du I » est remplacée par les mots : « du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un des événements précités » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) Au premier et au deuxième alinéas, après les mots : « abattement prévu » sont insérés les mots : « au 1 de l'article 150‑0 D ou » ;
b) Au premier alinéa, après le mot : « conformément » sont insérés les mots : « , selon le cas, au 2 bis ou » ;
c) Au premier alinéa, les mots : « du même I » sont remplacés par les mots : « du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par ladite cession » ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l'impôt », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « calculé dans les conditions du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un des événements précités est dégrevé ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement l'année suivant le transfert de domicile fiscal hors de France. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VIII, diminuée le cas échéant des abattements mentionnés au 1 de l'article 150‑0 D et à l'article 150‑0 Dter dans les conditions prévues au second alinéa du 3 du présent VIII, réalisée dans un État mentionné au IV est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150 0 D, sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l'article 150‑0 A. »
F. Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. 1. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A sont remplies alors qu'elles ne l'étaient pas au titre de l'année du transfert de domicile fiscal hors de France et le contribuable opte pour l'imposition de la plus-value latente constatée conformément au I dans les conditions prévues à ce même 2 bis, l'impôt sur le revenu calculé en application du 1 du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un des événements précités est retenu dans la limite de son montant recalculé en appliquant à la plus-value latente constatée dans les conditions du I le taux de 19 %.
« Le surplus d'impôt sur le revenu est dégrevé, ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus.
« 2. Les dispositions du présent 2 sont applicables lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a. les plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II ont été imposées dans les conditions du 1 du II bis au titre de l'année du transfert de domicile fiscal hors de France ;
« b. le contribuable ne bénéficie pas des dispositions du 1 du présent VIII bis au titre de la plus-value latente constatée conformément au I concernée par l'un des événements prévus au VII.
« Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII, le montant d'impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer est calculé en appliquant à la plus-value ou créance définitive concernée par ledit événement le taux d'imposition défini au second alinéa du 1 du II bis.
« Cependant, sur demande expresse du contribuable, le montant d'impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer peut être calculé en appliquant les dispositions du premier alinéa du 1 du II bis à l'ensemble des plus-values et créances définitives puis en retenant le montant d'impôt ainsi calculé correspondant à la seule plus-value ou créance concernée par l'événement mentionné au VII.
« Cette option qui doit être exercée lors de la survenance du premier événement prévu au VII affectant une plus-value ou une créance mentionnée au I ou II est irrévocable et s'applique à l'ensemble des plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues à ces mêmes I et II.
« Le surplus d'impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus. ».
G. Le 3 du IX est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par le mot : « imposables » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « payé en application du I lors de » sont remplacés par les mots : « calculé en application du II bis et acquitté l'année suivant » ;
b) Il est complété par les mots : « afférent à la plus-value latente constatée sur les titres concernés par l'un des événements précités » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « établi dans les conditions des I et II » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions prévues au II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres concernés par l'un des événements précités » ;
II. – Après l'article L. 171 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 171‑0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑0 A. – Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l'article L. 169 sont écoulés, l'administration dispose, pour le contrôle de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents à chaque gain, plus-value ou créance mentionné au I, I bis ou II de l'article 167 bis du code général des impôts, d'un nouveau droit de reprise qui s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la réalisation de l' événement prévu au VII de l'article 167 bis du même code qui affecte ledit gain, plus-value ou créance. ».
III. – Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé au taux de 24 % en application du B du IV de l'article 6 de la loi n° … du ... de finances pour 2013 à hauteur de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé initialement au taux de 19 %.
IV. – Le I s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013.
Le II s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.
Le présent amendement adapte le dispositif d'exit tax afin de tenir compte de la réforme du régime d'imposition des plus-values mobilières prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013.
Il est ainsi nécessaire de prévoir de nouvelles modalités de constitution de garanties et d'adapter les modalités de calcul de l'impôt dû lors de l'expiration du sursis de paiement à la suite de l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des plus-values et créances situées dans le champ d'application de l'exit tax.
De même, afin de respecter le principe de la liberté d'établissement et de ne pas établir de discrimination à l'encontre des contribuables ayant quitté le territoire national, il est proposé d'appliquer aux plus-values et créances imposables au titre du dispositif d'exit tax l'abattement pour durée de détention et le taux de 19 %, réservé aux entrepreneurs lorsque certaines conditions tenant à la durée ou au pourcentage de détention des titres ainsi qu'à l'exercice d'une activité salariée ou dirigeante dans la société sont remplies.
Par ailleurs, le présent amendement revoit le délai de prescription applicable au dispositif d'exit tax. En effet, faute de dispositions spécifiques, le délai général de reprise de l'administration prévu à l'article L. 169 du LPF, soit trois ans, s'applique à compter du transfert du domicile hors de France.
Ainsi, l'administration fiscale n'est pas en mesure de contrôler sur une durée suffisante cette imposition dont le caractère définitif n'est établi que lorsque se réalise un événement mettant fin au sursis de paiement, ou entraînant le dégrèvement ou la restitution de l'impôt.
Afin de donner à l'administration les moyens de contrôler de manière effective ce dispositif, et conformément à la prescription triennale de droit commun, le délai de reprise serait décompté à compter de la réalisation d'un des événements prévus au VII de l'article 167 bis mettant fin au sursis de paiement, ou entraînant le dégrèvement ou la restitution de l'impôt.
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