Amendement N° 406 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 5 décembre 2012 par : le Gouvernement.

I. – Le 1° du 5 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :

«  À l'exception des sommes distribuées en application de l'article L. 214‑17‑2 du code monétaire et financier, le profit... (le reste sans changement) » ;

B. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les sommes distribuables en application de l'article L. 214‑17‑2 du code monétaire et financier sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous réserve des dispositions du 2°. ».

II. – Le I s'applique aux sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013.

Exposé sommaire :

L'article L. 214‑17‑2 du code monétaire et financier (CoMoFi), introduit par l'ordonnance n° 2011‑915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, prévoit une nouvelle définition des sommes distribuables par un OPCVM. Il permet en effet aux OPCVM français de distribuer les plus-values de cession des titres qu'ils détiennent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

Le présent amendement a pour objet d'adapter les règles fiscales applicables aux porteurs de parts d'OPCVM à la suite de l'introduction, dans le CoMoFi, de cette nouvelle définition des revenus distribuables.

Tout d'abord, les plus-values distribuées en application de l'article L. 214‑17‑2 du CoMoFi ne seraient pas imposées chez le porteur de parts ou l'associé professionnel d'un OPCVM en tant que plus-values mais comme un résultat ordinaire au moment de la distribution. En particulier, les porteurs de parts personnes morales à l'impôt sur les sociétés ne bénéficieraient pas du régime d'exonération des plus-values à long terme de cession de titres de participation.

Corrélativement, il est proposé de ne pas appliquer aux plus-values distribuées par un fonds commun de placement (FCP) le report d'imposition des profits réalisés prévu au 1° du 5 de l'article 38 du code général des impôts. Ce report continuera en revanche de s'appliquer aux éventuelles plus-values capitalisées par le FCP afin d'assurer un traitement fiscal identique que le bénéficiaire soit un porteur de parts d'un FCP ou l'associé d'une société d'investissent à capital variable (SICAV). En effet, à la différence des porteurs de parts de FCP, les associés de SICAV ne sont pas réputés appréhender directement les profits réalisés par la SICAV lorsque ceux-ci sont capitalisés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion