Déposé le 17 octobre 2016 par : M. de Rocca Serra, M. Mathis, M. Marcangeli, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad, M. Furst, M. Ledoux, M. Gandolfi-Scheit, M. Dhuicq, M. Philippe Armand Martin, M. Vitel.
I. – Aua du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « dégressif », sont insérés les mots : « ou étant spécifiquement liés à l'activité exercée ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Selon l'article 39 A du Code Général des Impôts, l'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie.
De plus, en application du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI), les investissements susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt pour les investissements en Corse sont les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif,
Sont concernés lorsqu'ils sont à l'état neuf et que leur durée normale d'utilisation est au moins égale à trois ans :
- les biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, entrant dans l'une des catégories suivantes énumérées à l'article 22 de l'annexe II au CGI :
- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport,
- installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère,
- installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie,
- installations de sécurité et installations à caractère médico-social,
- machines de bureau à l'exclusion des machines à écrire,
- matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique,
- installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ;
- les investissements hôteliers, mobiliers et immobiliers ;
- les bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze ans.
L'amortissement linéaire désigne l'une des deuxméthodes d'amortissement d'un bien qui permet à une entreprise de constater, de manière comptable, la dépréciation ou la perte de valeur d'un bien au fil des années et de son utilisation. Contrairement àl'amortissement dégressif, l'amortissement linéaire, considère qu'un bien se déprécie de manière constante sur une durée donnée.
Ainsi, ne choisir que les biens pouvant être amortis selon le mode dégressif s'avère très restrictif. Nous assistons à des aberrations pour la bonne et simple raison que la liste des biens énumérés à l'article 22 de l'annexe II au CGI ne suit pas l'évolution technologique. Ainsi un pharmacien désirant moderniser son officine en achetant un robot pour distribuer les médicaments ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt pour investissement car le robot ne peut être amorti que linéairement. Nous touchons par cet exemple les limites du système qui est censé améliorer la productivité.
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