Déposé le 17 octobre 2016 par : M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. de Rugy, M. Cavard, M. Molac, M. Bleunven, Mme Fioraso, Mme Alaux, Mme Laurence Dumont, M. Galut, M. Aylagas, M. Burroni, M. Lesage.
I. – À la sixième ligne de la première colonne du tableau dua du A du 1 de l'article 266nonies du code des douanes, les mots : « l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
La rédaction actuelle de l'article 266 nonies pourrait laisser penser qu'une installation de stockage de déchets qui ne valoriserait énergétiquement que 5 % du biogaz issu des déchets et détruirait le reste pourrait bénéficier d'un taux très réduit de TGAP. Le présent amendement vise à garantir que comme pour les autres modes d'exploitation de la décharge, la valorisation énergétique du biogaz doit être au moins de 75 %.
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